½ûÂþÌìÌÃ

Menu
½ûÂþÌìÌÃ

visa court séjour réfuse

Nouvelle discussion

mayrah

Bonjour,
quelqu'un a déjà eu un visa refusé pour Mayotte venant de Madagascar?
Merci

allspice

Bonjour,

Vous devriez expliquer le contexte en une fois, car OUi des refus de visas existent pour un tas de raisons....et generalement motives pour la plupart.



Quelles sont les votres?

mayrah

votre volonté de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie c'est leur raison de refus alors qu'on a fait une lettre d'engagement de retour

mayrah

que peut-on faire?

Cavaliers

Ben ils pensent qu'une fois sur place, tu ne rentreras plus à Mada mais resteras sur place.
Se trompent -ils?

allspice

Bonjour,

Les autorites estiment que vous ne donnez pas assez de garantie de quitter le territoire a expiration du visa, votre dossier n est pas "solide". Vous n avez pas presente de justificatifs concret. Un courrier sur l honneur n est pas suffisant.

Finances, propriete, travail, revenus, salaires, votre statut (chomeur, malade, enceinte etc....)  attaches dans votre pays d origine....qui vous obligerait a respecter un retour et aussi les moyens finaciers necessaires donc a un sejour sur un territoire francais.
Ils estiment qu il y a au vu de votre dossier, un risque que vous restiez illegalement a l issue du visa, que le motif de sejour n est pas suffisament justifie non plus localement, incertain....pour x raison.

Bohemeuh

:rolleyes:

mayrah

ok merci pour les renseignements, je comprends mieux maintenant .
j'ai lu qu'on peut faire un recours. quelqu'un l'a dejà fait?

Cavaliers

Comptes-tu rentrer à Mada à l fin de ton visa?

cigsol

bonjour

les textes :
Le titulaire d’un visa Schengen doit être en mesure de présenter lors du contrôle à la frontière de l’espace Schengen, et notamment à la frontière française :
- Des justificatifs du motif du séjour : notamment une invitation en cas de voyage d’affaires
- Des justificatifs des conditions du séjour : notamment les conditions d’hébergement pendant le séjour prévu en France et, le cas échéant, dans les autres Etats Schengen : si le titulaire du visa à l’intention de séjourner chez un particulier, il doit présenter une attestation d’accueil valide pour la durée du séjour prévu ;
- Des justificatifs de moyens d’existence suffisants en France et, le cas échéant, dans les autres Etats Schengen où il a l’intention de séjourner, tant pour la durée du séjour envisagé (près de 65 euros par jour, sauf en cas de prise en charge mentionnée sur une attestation d’accueil, auquel cas les ressources nécessaires s’élèvent à la moitié de ce montant) que pour le retour dans le pays d’origine (billet retour) ou le transit vers un pays tiers (billet et, le cas échéant, visa).

Les personnes, même titulaires d’un visa en cours de validité, qui ne peuvent pas présenter ces justificatifs, peuvent faire l’objet d’une "non-admission", c’est-à-dire que cette personne ne sera pas autorisée à entrer dans l’espace Schengen et qu’elle devra prendre le prochain vol (ou ferry) retour à destination de l’Algérie.

Si une personne n’est pas admise dans l’espace Schengen pour défaut de justificatifs : le consulat, qui en est informé, peut en conclure que la personne non-admise n’est pas fiable et en tirer les conséquences lors d’une éventuelle future demande de visa.

En outre, la police aux frontières vérifiera :

- si la personne est inscrite au fichier européen (SIS) aux fins de non-admission dans l’espace Schengen
- et si la personne constitue "une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États" Schengen.

Annexe : cadre juridique

1. Droit européen

Les conditions d’entrée des étrangers dans l’espace Schengen sont régies par le Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), et notamment par son article 5 :

Article 5 : Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers

1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
a) être en possession d’un document ou de documents de voyage [passeport] en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ;
c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;
d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ;
e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.

2. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I.

3. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. Les montants de référence arrêtés par les États membres [l’équivalent du SMIC pour la France, soit entre 60 et 65 euros] sont notifiés à la Commission conformément à l’article 34. L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

ANNEXE I

Justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d’entrée

Les justificatifs visés à l’article 5, paragraphe 2, peuvent être les suivants :

a) pour des voyages à caractère professionnel :

i) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel ;

ii) d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles ;

iii) des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre.

b) pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation :

i) le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours d’enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou d’une formation continue ;

ii) les cartes d’étudiants ou certificats relatifs aux cours suivis.

c) pour des voyages à caractère touristique ou privé :

i) justificatifs concernant l’hébergement :
— une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée,
— une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé ;


ii) justificatifs concernant l’itinéraire : la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé ;

iii) justificatifs concernant le retour : un billet de retour ou un billet circulaire.

d) pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison : invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet de la visite.

2. Droit interne français

Le Code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile contient notamment les dispositions suivantes relatives à l’entrée en France (le site "Légifrance" contient le texte complet actualisé) :

Partie législative ; Livre II : L’entrée en France ; Titre 1er : Conditions d’admission ; Chapitre 1er : Documents exigés

Section 1 : Généralités

Article L211-1

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 211-3, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.

Section 3 : Justificatif d’hébergement

Article L211-3

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative. Cette attestation d’accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée.

Article L211-10

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l’étranger peut être dispensé du justificatif d’hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d’échange culturel, ou lorsqu’il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d’un proche.

Chapitre II : Dispenses

Article L212-1

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 211-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage.

Article L212-2

Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 211-1 ne sont pas exigés :

1° D’un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;

3° Des personnes qui, de l’avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d’y exercer des activités désintéressées.

Article R212-1

Sont dispensés de présenter les documents prévus à l’article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre :

1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation ;

2° Les ressortissants des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;

3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;

4° L’étranger titulaire d’un visa portant la mention " famille de ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l’article L. 314-11 ;

5° L’étranger titulaire d’un visa de circulation défini par la convention d’application de l’accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d’une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d’un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;

6° L’étranger titulaire d’un visa portant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France " ;

7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l’étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l’article L. 212-2 ;

9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

10° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu’ils sont porteurs d’un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d’une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d’un ordre de mission délivré par cette organisation ;

12° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales ;

13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article R. 311-3 [titulaires d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an ].


pour faire court,
le touriste doit avoir un viatique correspondant à, en gros, 60 euros par jour de résidence,
une attestation de logement,
un billet retour,
ne pas etre "fiché" (terroriste)

juste en passant : en ce moment, avec les décasages, on parle beaucoup d'attestation d'hébergement de complaisance, d'attestations délivrées sans controle.. (et moi, je peux te parler des 20% qui retournent à l'issue du voyage et donc des 80% qui restent induement, ce qui ne favorise pas la clémence des autorités).

donc, recours, oui, si tu peux ( propose de laisser une caution de 1 000 euros que tu récupereras au départ du voyageur, apres son passage à l'aéroport)

mayrah

Cavaliers oui bien sur

Cavaliers

Salut Cigsol,

Tout l'outre-mer français (dont Mayotte) ne fait pas partie de Shengen.
Tes textes ne sont pas les bons.

°ä²¹±¹²¹±ô¾±Ã¨°ù±ð³¾±ð²Ô³Ù.

cigsol

Cavaliers a écrit:

Salut Cigsol,

Tout l'outre-mer français (dont Mayotte) ne fait pas partie de Shengen.
Tes textes ne sont pas les bons.

Cavalièrement.


exact (toutes mes confuses)

Neanmoins, avec les décasages ressort le fait que beaucoup d'attestations d'hébergement étaient "en bois" ..
que, déjà, par le passé moins d'un visiteur sur cinq retournait dans son pays,

donc, je ne m'étonne pas des réticences officielles..

Lathika3

Bonsoir!!!dossier solide ou pas l'ambassade de france à madagascar refuse tout le monde et lemotif est le même pour tout le monde votre volonté de quitter le pays n'a pas pu être établi,il y a un recours possible mais qui n'abouti en rien.experience vécu

Articles pour préparer votre expatriation à Mayotte

Tous les articles du guide Mayotte