TITRE IV
DE LA PERTE ET DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
CHAPITRE PREMIER
DE LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE
48. - Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité
étrangère, ou qui. déclare reconnaître une telle nationalité.
Toutefois, pendant un délai de quinze ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement,
la perte est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des
Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la
Défense nationale.
Art 49 (loi du 21/12/1972). - L'Ivoirien même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, possède de
plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d'ivoirien.
Le mineur doit le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à l'article 30.
Art. 50.- L'ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte
d'Ivoire :
1 - dans le cas prévu à l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2 - dans le cas prévu à l'article 49, à la date du décret l'autorisant à perdre la qualité d'ivoirien.
Art. 51. -La femme ivoirienne qui épouse un étranger conserve la nationalité ivoirienne, à moins
qu'elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les
formes prévues aux articles 57 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité.
La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.
Cette déclaration n'est valable que lorsque le femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari,
par application de la loi nationale de celui-ci.
La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de la
célébration du mariage.
Art 52. - L'ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, d'office, s'il a
également la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité d'ivoirien.
Il est libéré dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de ce décret.
La mesure prise à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs s'ils ont euxmêmes une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne
l'est également au conjoint.
Art. 53. - Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien qui. remplissant un emploi dans un service public d'un
Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui
aura été faite par le Gouvernement ivoirien.
Six mois après la notification de cette injonction l'intéressé sera par décret, déclaré d'office avoir perdu
la nationalité ivoirienne s'il n'a au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il
a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas le délai de six mois court seulement
du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.
L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date du décret.
CHAPITRE Il