Fiscalite au maroc des revenus mobiliers en provenance de france
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Bonjour,
Je souhaite connaitre le taux d'imposition au maroc concernant des revenus mobiliers perçus en France pour un résident au Maroc .
Concrètement si on prend l'exemple suivant, associé d'une SARL familiale soumise à l'IR en France, si je perçois un revenu de 40.000e, combien dois je payer en France (15% ?) et au Maroc sur cette somme.
Merci
Personne ne peut m’éclairer sur ce sujet ?
Merci
Bonjour Monsieur. ne parlez vous pas de revenus immobilier et non mobilier?
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Non je parle bien de revenus mobiliers, je ne sais pas si on peut les appeler dividendes puisque la société qui va la verser est une SARL soumise à l'IR et non l'IS,
Si vs savez combien doit on paye pour les dividendes ça m’intéresse aussi, j'ai vu qu'au Maroc les dividendes générés par une société marocaine sont soumis à 10%,
Merci
Pour ma part tous mes revenus engendrés en France sont imposés en France. A mon avis orientez-vous vers l'administration fiscale des français vivant à l'étranger.
Bonne soirée.
David
Merci David pour votre réponse, en attendant d'avoir une réponse d'un autre membre du forum, je vais suivre votre conseil et contacter aussi l'administration fiscale française
Bonne soirée à vs aussi
Les impositions diverses sont régie à la fois par la convention fiscale France Maroc ( que vous trouverez aisément sur le site de votre choix enfaisant une recherche sur internet et par le code des impots marocains.
En ce qui concerne ces revenus, la convention précisé :
Article 9
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et
forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.
Article 10
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont
imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats
contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des
établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers,
commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable y compris, s'il y a lieu, les
bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été
attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix
d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège
de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du
chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux.
4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats
contractants sont dans l'impossibilité de faire ressortir distinctement et exactement les
bénéfices afférents aux établissement stables situés dans l'un et l'autre Etat, le bénéfice
respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats
globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne
réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées ne sont pas
comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les
conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
6. Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de
" société de fait " ou " d'association en participation " ne sont imposables que dans l'Etat où
ladite entreprise a un établissement stable.
Article 11
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion
ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière,
dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui
seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement
apparaître dans les comptes de l'une des entreprises mais qui ont été de la sorte transférés
à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première
entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre
entreprise, notamment lorsque la ou les mêmes personnes participent directement ou
indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12
1. Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs,
ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un
navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce
navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant sur le territoire duquel
l'exploitant du navire a son domicile fiscal.
Article 13
1. Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant Ã
une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat.
2. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions
par la législation fiscale de l'Etat sur le territoire duquel la société a son domicile.
3 (1). Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant où la société
qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société
domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif,
sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom
du bénéficiaire.
4. Lorsque les dividendes distribués par une société domiciliée en France donnent lieu à la
perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés au Maroc
peuvent en obtenir le remboursement sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la
source afférente au montant des sommes remboursées lorsque lesdits revenus ne sont pas
imposables à leur nom au Maroc.
5. Si le bénéficiaire domicilié dans l'un des deux Etats possède un établissement stable dans
l'autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus se rattachent à l'activité dudit
établissement stable, l'impôt est perçu dans ce dernier Etat.
Vous avez ainsi la réponse à vos préocupations, que vous pouvez compléter par le CODE DES IMPOTS MAROCAINS que vous trouverez sur le site de la DGI du maroc. (ne parvenant pas à m'y connecter depuis plusieurs jours, je ne peux vous donner ni le lien, ni le taux exact en vigueur pour 2013 voir 2014. ( 15 % selon mes souvenirs, et sous réserve de vérification pour les revenus mobiliers de source étrangére).
L'article 9 précise que les revenus des biens immobiliers (loyers) sont imposable en France. Pour ma part ceci fonctionne bien, ( MAIS RECLAMATION PRATIQUEMENT SYSTEMATIQUE CHAQUE ANNEE ! ) mes loyers sont imposés en France au taux de 20 % ( 14.4 % s'ils sont d'origne des DOM) auquels s'ajoute depuis 2012 la CSG au taux de 15,50 % ).
Cordialement
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